Elleest conforme aux exigences de lâarticle 16 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur lâarchitecture ainsi quâaux clauses types Ă©noncĂ©es Ă lâannexe I de lâarticle A.243-1 du Code des assurances. Traitement des rĂ©clamations. En cas de diffĂ©rend portant sur le respect des clauses du contrat Ă©tabli avec lâarchitecte, les
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Larticle L.241-1 du code des assurances fait en effet obligation Ă toute personne physique ou morale, dont la responsabilitĂ© dĂ©cennale peut ĂȘtre engagĂ©e sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, d'ĂȘtre couverte par une assurance, dont l'article annexe I art. A 243-1 du code des assurances dĂ©finit les clauses obligatoires. Elle doit ĂȘtre en mesure d'en justifier Ă
Inscriptiondes Ă©tudiants Ă lâUniversitĂ© (articles D612-2 Ă D612-8 du Code de lâĂ©ducation) Les pĂ©riodes dâinscriptions sont fixĂ©es comme suit : Inscriptions annuelles et pour le 1 er semestre (hors parcoursup) : du 06/07/2022 (sous rĂ©serve de la publication des rĂ©sultats du baccalaurĂ©at et de lâarrĂȘtĂ© fixant les droits dâinscription) jusquâau 06/10/2022.
Articlea 243-1 du code des assurances ASSURANCE CONSTRUCTION â Qui doit prouver que la police dâassurance dĂ©cennale couvre les dommages immatĂ©riels, le tiers victime ou l'assureur ? 23 Mar 2022 Avocat Cass.civ.3, 2 mars 2022, n°20-22.486 Câest Ă la partie qui rĂ©clame lâexĂ©cution dâune obligation dâen apporter la preuve.
Vay Tiá»n TráșŁ GĂłp Theo ThĂĄng Chá» Cáș§n Cmnd Há» Trợ Nợ Xáș„u. Article 8 Assurances Assurances du titulaire Assurance de responsabilitĂ© civile professionnelle Le titulaire souscrit une assurance de responsabilitĂ© civile professionnelle permettant de garantir sa responsabilitĂ© Ă l'Ă©gard du maĂźtre d'ouvrage et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causĂ©s par l'exĂ©cution des prestations. Le niveau des garanties exigĂ©es par le maĂźtre d'ouvrage est adaptĂ© aux risques relatifs Ă l'opĂ©ration de construction objet du marchĂ©. Assurance de responsabilitĂ© civile dĂ©cennale Pour les ouvrages autres que ceux mentionnĂ©s Ă l'article L. 243-1-1 du code des assurances, le titulaire souscrit l'assurance dĂ©cennale obligatoire visĂ©e Ă l'article L. 241-1 du code des assurances. Le contrat d'assurance est conforme Ă l'obligation d'assurance prĂ©vue par l'article L. 241-1 du code des assurances ainsi qu'aux clauses types Ă©noncĂ©es Ă l'annexe 1 de l'article A 243-1 du mĂȘme code. Pour les ouvrages de construction non soumis Ă l'obligation lĂ©gale d'assurance, mentionnĂ©s Ă l'article L. 243-1-1 du code des assurances, lorsque le CCAP ou tout autre document en tenant lieu le prĂ©voit, le titulaire doit contracter une assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale. Les montants de garantie, s'ils sont fixĂ©s, sont adaptĂ©s aux limites du marchĂ© de l'assurance. A la notification du marchĂ©, le maĂźtre d'ouvrage communique au titulaire le coĂ»t prĂ©visionnel total de l'opĂ©ration de construction, honoraires compris. Attestations d'assurance Le titulaire doit justifier dans un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la notification du marchĂ© et avant tout dĂ©but d'exĂ©cution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d'une attestation Ă©tablissant l'Ă©tendue de la responsabilitĂ© garantie. Celle-ci prĂ©cise la nature des risques couverts et les montants de garantie. A tout moment durant l'exĂ©cution du marchĂ©, le titulaire doit ĂȘtre en mesure de produire cette attestation, sur demande du maĂźtre d'ouvrage et dans un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la rĂ©ception de la demande. En cas d'assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale obligatoire au titre de la garantie dĂ©cennale, le titulaire doit justifier qu'il satisfait Ă cette obligation, dans les conditions prĂ©vues par les articles L. 241-1 et L. 243-2 du code des assurances, par la remise d'une attestation conforme aux dispositions des articles et suivants du code des assurances. L'attestation doit ĂȘtre valable Ă la date de l'ouverture du chantier sur lequel le titulaire intervient et pour les activitĂ©s objets de son marchĂ©. Assurances du maĂźtre d'ouvrage Le maĂźtre d'ouvrage prĂ©cise, dans les documents particuliers du marchĂ©, les assurances obligatoires ou facultatives qu'il a contractĂ©es ou contractera lui-mĂȘme, notamment les assurances Tous risques chantiers », Dommages-ouvrages », ResponsabilitĂ© civile » ou un Contrat collectif de responsabilitĂ© dĂ©cennale » CCRD.
ModifiĂ©7pen Loi nðre05-1719 du 30 dalcembrecre05 -clot. 76 V JORF 31 dalcembrecre05Arr/erntit/pna=9 tervaleurs Arcontr fisLes rapports prĂ©sr fĂ©scon"les propositiass7divrĂ©soluid="ps=umis>'aaux s emblĂ©>'agĂ©nĂ©rales d'/buociĂ©scou d'/cid="nitles en 1uv7p;9l'affectatias7p;svrĂ©sultats7divchaquv7exercice, doivr f mr fi="nrt lepmonta f p;svvali p;svquiTA0t Ă©ts pmis en dis/reruid="aaui>I quat=GIAR-child" n" 07959&I00eTexte=&c00egorieLien=cid'i>l'aI quat"58A000 ainsi quv7celuiTp;svrevr us dis/reruĂ©scn="aĂ©ligibles an con"abattier f, vr filĂ©scpen c00Ă©gorie d'/cid="scou de7pents. Poui les revr us dis/reruĂ©scquiTnevrĂ©sultr f pas7divdalcisiass7dis s emblĂ©>'amr fi="ns es an l'a en paiier f p; la"dis/reruid="ala"fr/cid="7ccrlesponI0nteaĂ©ligible an l'abattier f p; 40 % mr fi="ns paui2ð du 3 p; l'aI quat"58 ainsi quv7celatn="aĂ©ligible an con"abattier f, vr filĂ©escpen c00Ă©gorie d'/cid="scou de7pents. Cetti infortitias estĂ r ue"an la"dispositias7dis scid="nitles ou /buociĂ© tabs__tab-revisias" tabi p;x c0RTI0000textecc/LEGIARTEXT002003069577CTI0000aI quatcc/LEGIAR-child" n" 04152CTI0000aI quatc/LEGIAR-child" n" 04154RTI00004um87243l/20 data-sa="true" class="cc/LEtip>tab-revisias-GIAR-child" n" 04154-1-ter Gtab-revisias-GIAR-child" n" 04154-1/aI0000fonILEGODA"closed cacher-noeud abr-child" n" 04154-1/aI0000ccapsier f="-1type="button" class="expanded titVersiass-linVersiass49 quinquirticleĂiertab-seconI0ry tabs__tab-Arns" tabi p;x c0RTI0000textecc/LEGIARTEXT002003069577CTI0000aI quatcc/LEGIAR-child" n" 04152CTI0000aI quatc/LEGIAR-child" n" 04154RTata-sa="true" class="cc/LEtip>tab-Arns-GIAR-child" n" 04154-1-ter Gtab-Arns-GIAR-child" n" 04154-1"closed cacher-noeud abr-child" n" 04154-1/ape="button" class="expanded titLiensRelitifs-linLiens relitifs49 quinquivalec/LEtip>tab-revisias-GIAR-child" n" 04154-1"eurs Artabs-seconI0ry-contr ficlosed II hrEGIARervaleurs Ar II Casier fv clfirst" tabi p;x c-1inVersiass499 tervalec/LEtip>tab-revisias-GIAR-child" n" 04154-1-contr ficurs Arloauer"1649 ter 9 tervalec/LEtip>tab-Arns-GIAR-child" n" 04154-1"curs Artabs-seconI0ry-contr ficlosed II hrEGIARervaleurs Ar II Casier fv clfirst" tabi p;x c-1inLiens relitifs499 tervalec/LEtip>tab-Arns-GIAR-child" n" 04154-1-contr ficurs Arloauer"1649 ter 9 ter 9 ter 9 ter aI quater 9 ter 9 ter!- Marquage Xiti. -nk-chepttitl/*I quat_" + ureanT*/ 9top"nk-a">Chapitre II Casier fisRetouinrt en haut p; la"page aes ou aer 9 ter titquivalec/LEs qukyScroll" style="displayn="ARervaleurs Ars qukyScrollFirstRow"ervaleurs Arcontr fiec/LEs qukyScrollTabeplierCabepon>abeplier XXI Mesules de pub000i0Ă© abepon-a">ChapitressTooltip"nk-a">C>CabeplforLEI00epquker2C>Versias an la"d00e 4t>abeponvaleurs Arinput-group ArticleĂierinput-d00e input-d00e-chrono2"Ă 1649 textCTvalue8716/047100"R/er 9 ter 9 ter 9 terrticleĂ 1649 submificurs Arfort-submifasearch-chrono-s quky/it-a">Closed II hrEGIAR"ire'">icas"u cle 1649 quinqui49 ter 9 ter 9 ter 9 tervaleurs Ars qukyScrollSeconIRow"ernav roleLEn6147atias49 quater A
Lâassurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale nâa vocation Ă couvrir que les dĂ©sordres de gravitĂ© dĂ©cennale affectant lâouvrage rĂ©alisĂ©, ainsi que ceux affectant les existants dĂšs lors que ces existants sont incorporĂ©s dans lâouvrage neuf de sorte quâils en deviennent indivisibles. Cass. 3e civ., 25 juin 2020, no 19-15153 Peut-on condamner lâassureur de responsabilitĂ© dĂ©cennale, au titre de la seule garantie obligatoire, Ă rĂ©parer non les dommages affectant lâouvrage neuf, mais les existants ? La question[...] IL VOUS RESTE 80% DE CET ARTICLE Ă LIRE L'accĂšs Ă l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous
La Convention de RĂšglement de lâAssurance Construction est une Convention entre assureurs créée pour amĂ©liorer lâefficacitĂ© de lâAssurance Construction. AmĂ©lioration de lâefficacitĂ© de lâAssurance Construction Cette convention a Ă©tĂ© créée pour amĂ©liorer lâefficacitĂ© de lâAssurance Construction par un abaissement du coĂ»t de gestion des sinistres relevant de la loi du 4 juillet 1978 loi dite Spinetta un rĂšglement rapide et Ă©quitable de ces sinistres entre sociĂ©tĂ©s signataires de cette convention. Seuls sont concernĂ©s les dĂ©sordres immobiliers de la nature de ceux visĂ©s aux articles 1792 et 1792-2 du Code Civil. Toutefois, la Convention s'applique lorsqu'une garantie annexe facultative est contenue Ă la fois dans le contrat Dommages-Ouvrage et dans tous les contrats de responsabilitĂ© concernĂ©s par l'Ă©vĂ©nement. L'assureur Dommages-Ouvrage rĂšgle l'indemnitĂ© dans les conditions prĂ©vues par les clauses types figurant en annexe II de l'article A 243-1 du Code des Assurances. Il prĂ©sente ensuite son recours aux assureurs de responsabilitĂ©, selon des rĂšgles Ă©dictĂ©es dans cette convention. Lorsqu'un assureur de dommages est saisi d'une dĂ©claration de sinistre L'assureur de dommages saisi d'une dĂ©claration de sinistre procĂšde, tant pour son propre compte que pour celui des assureurs de responsabilitĂ©, Ă la dĂ©signation d'un expert construction et, Ă©ventuellement, de tout spĂ©cialiste souhaitable, choisis parmi ceux recommandĂ©s par les assureurs signataires de la prĂ©sente Convention. Ces experts construction et Ă©conomistes de la construction sont choisis au sein de la liste Ă©tablie selon les rĂšgles de qualification. Ces experts construction sont dits experts qualifiĂ©s CRAC ». Ils rĂ©pondent aux conditions des RĂšgles de qualification CRAC. Ces experts, pour compte commun de lâassureur DO comme de lâensemble des assureurs RCD, suivent une procĂ©dure particuliĂšre dâinformation de lâensemble des parties. Le respect du contradictoire est fondamental, comme pour toute expertise pour lesquelles des recours peuvent ĂȘtre exercĂ©s. Indemnisation et honoraires Honoraires La moitiĂ© des honoraires de lâexpert DO sont partagĂ©s entre lâassureur DO et lâensemble des assureurs RCD des constructeurs prĂ©sumĂ©s responsables, au prorata de leurs versements. Dans le cadre de la convention CRAC, les assureurs de responsabilitĂ© sâinterdisent de contester la nature des dĂ©sordres et le montant des rĂ©parations, incluant 50% des honoraires et frais dâexpertise, sous dĂ©duction dâun ticket modĂ©rateur fixe de 1500 âŹ. Ils peuvent nĂ©anmoins soulever des exceptions de garantie quâils sont en mesure de justifier. Indemnisation DĂšs quâil a indemnisĂ© la victime du sinistre, lâassureur DO exerce son recours auprĂšs des assureurs de responsabilitĂ© en leur demandant de se mettre dâaccord entre eux sur une rĂ©partition dĂ©finitive des responsabilitĂ©s et en leur proposant Ă dĂ©faut une ventilation provisoire en se basant sur un cas de barĂšme » annexĂ© au rĂšglement CRAC. La Convention prĂ©voit Ă©galement un traitement des contestations, par exemple en cas de dĂ©saccord sur la rĂ©partition des responsabilitĂ©s. Une Commission dâApplication - la CACRAC - est chargĂ©e de veiller Ă lâapplication de la Convention. Une Commission de Conciliation est dĂ©signĂ©e par la CACRAC. Son rĂŽle est de donner un avis chaque fois quâun accord nâaura pas pu ĂȘtre trouvĂ© entre les assureurs signataires. 2 types particuliers dâexpertises relevant de la garantie Dommages Ouvrage La Convention prĂ©voit dans un avenant communĂ©ment appelĂ© Avenant1 » le traitement de deux types particuliers dâexpertises relevant de la garantie Dommages Ouvrage Les expertises dont le coĂ»t prĂ©visible ne dĂ©passe pas le montant du Ticket ModĂ©rateurDans ce cas, lâexpert Ă©tablit un rapport unique permettant Ă lâassureur DO, avant le dĂ©lai de 60 jours, de prendre position sur la garantie et, si celle-ci est acquise, de procĂ©der au rĂšglement de lâindemnitĂ©. Par dĂ©rogation, ce rapport unique nâest adressĂ© quâĂ lâassureur DO. Les expertises concernant des sinistres dâun montant supĂ©rieur Ă 126 793 ⏠TTC valeur au 1er janvier 2012 Dans le cas gĂ©nĂ©ral, les articles de la Convention ne sâappliquent pas, et il est fait application du Chapitre 3 de lâAvenant 1. La diffĂ©rence fondamentale est que lâexpert DO nâest plus obligatoirement pour compte commun. Les assureurs de responsabilitĂ© ont la possibilitĂ© de dĂ©signer leur propre expert dans le dĂ©lai de 20 jours Ă compter de la rĂ©ception du rapport prĂ©liminaire. Ce collĂšge dâexperts » a comme objectif de rechercher un accord sur le plan technique et sur le coĂ»t des travaux de rĂ©paration. Les experts sâobligent Ă se communiquer rĂ©ciproquement lâensemble des piĂšces de leurs dossiers et leurs conclusions. Chaque expert est tenu dâindiquer dans son rapport les points dâaccord et de dĂ©saccord entre eux. Les points de dĂ©saccord font obligatoirement lâobjet dâun argumentaire dĂ©taillĂ© sur les diffĂ©rents points de vue. Cet Avenant 1 » prĂ©voit Ă©galement dans les cas de contestations, des procĂ©dures de Concertation et dâArbitrage. Lâensemble des assureurs signataires sâinterdisent dâassigner en justice avant la mise en Ćuvre de la procĂ©dure de Concertation.
Article Annexe II art A243-1 Article Annexe II art A243-1 CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE DOMMAGES OUVRAGE DĂ©finitions a Souscripteur. La personne, physique ou morale, dĂ©signĂ©e aux conditions particuliĂšres, qui fait rĂ©aliser des travaux de construction et qui est, en sa qualitĂ© dĂ©finie aux mĂȘmes conditions particuliĂšres, soumise Ă l'obligation d'assurance prĂ©vue par l'article L. 242-1 du prĂ©sent code, tant pour son propre compte que pour celui des propriĂ©taires successifs. b AssurĂ©. Le souscripteur et les propriĂ©taires successifs de l'ouvrage au bĂ©nĂ©fice desquels est souscrit le contrat. c RĂ©alisateurs. L'ensemble des constructeurs dĂ©signĂ©s aux conditions particuliĂšres ou dont l'identitĂ© est portĂ©e ultĂ©rieurement Ă la connaissance de l'assureur, qui sont mentionnĂ©s au 1° de l'article 1792-1 du code civil et sont liĂ©s, Ă ce titre, au maĂźtre de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en qualitĂ© de concepteur ou de conseil architecte, technicien ou autre ou en qualitĂ© d'entrepreneur, et qui participent Ă la rĂ©alisation de l'opĂ©ration de construction. d MaĂźtre de l'ouvrage. La personne, physique ou morale, dĂ©signĂ©e aux conditions particuliĂšres, qui conclut avec les rĂ©alisateurs les contrats de louage d'ouvrage affĂ©rents Ă la conception et Ă l'exĂ©cution de l'opĂ©ration de construction. e ContrĂŽleur technique lorsqu'il est dĂ©signĂ© un contrĂŽleur technique. La personne, dĂ©signĂ©e aux conditions particuliĂšres, agréée ou exerçant dans les conditions prĂ©vues par l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, et appelĂ©e Ă intervenir, Ă la demande du maĂźtre de l'ouvrage, pour effectuer le contrĂŽle technique des Ă©tudes et des travaux ayant pour objet la rĂ©alisation de l'opĂ©ration de construction. f RĂ©ception. L'acte par lequel le maĂźtre de l'ouvrage accepte les travaux exĂ©cutĂ©s, dans les conditions fixĂ©es par l'article 1792-6 du code civil. g Sinistre. La survenance de dommages, au sens de l'article L. 242-1 du prĂ©sent code, ayant pour effet d'entraĂźner la garantie de l'assureur. Nature de la garantie Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilitĂ©, le paiement des travaux de rĂ©paration des dommages Ă l'ouvrage rĂ©alisĂ© ainsi qu'aux ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du prĂ©sent code. La garantie couvre les dommages, mĂȘme rĂ©sultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrĂŽleur technique, et qui - compromettent la soliditĂ© des ouvrages constitutifs de l'opĂ©ration de construction ; - affectent les ouvrages dans l'un de leurs Ă©lĂ©ments constitutifs ou l'un de leurs Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement, les rendant impropres Ă leur destination ; - affectent la soliditĂ© de l'un des Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement indissociables des ouvrages de viabilitĂ©, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, au sens de l'article 1792-2 du code civil. Les travaux de rĂ©paration des dommages comprennent Ă©galement les travaux de dĂ©molition, dĂ©blaiement, dĂ©pose ou dĂ©montage Ă©ventuellement nĂ©cessaires. Montant et limite de la garantie La garantie couvre le coĂ»t de l'ensemble des travaux affĂ©rents Ă la remise en Ă©tat des ouvrages ou Ă©lĂ©ments d'Ă©quipement de l'opĂ©ration de construction endommagĂ©s Ă la suite d'un sinistre, ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du prĂ©sent code. Pour les constructions destinĂ©es Ă un usage autre que l'habitation, la garantie peut ĂȘtre limitĂ©e au montant du coĂ»t total de construction dĂ©clarĂ© aux conditions particuliĂšres ou Ă un montant infĂ©rieur au coĂ»t total de construction dĂ©clarĂ© aux conditions particuliĂšres, si ce coĂ»t est supĂ©rieur au montant prĂ©vu au I de l'article R. 243-3 du prĂ©sent code, sans toutefois pouvoir ĂȘtre infĂ©rieur Ă ce dernier montant. Le montant de garantie est revalorisĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux conditions particuliĂšres, pour tenir compte de l'Ă©volution gĂ©nĂ©rale des coĂ»ts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la rĂ©paration du sinistre. Les conditions particuliĂšres prĂ©cisent les modalitĂ©s de reconstitution de la garantie aprĂšs sinistre. Le coĂ»t total de la construction dĂ©clarĂ© s'entend de celui rĂ©sultant du montant dĂ©finitif des dĂ©penses de l'ensemble des travaux affĂ©rents Ă la rĂ©alisation de l'opĂ©ration de construction, toutes rĂ©visions, honoraires, taxes et, s'il y a lieu, travaux supplĂ©mentaires compris. Ce coĂ»t intĂšgre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporĂ©s dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du prĂ©sent code. En aucun cas ce coĂ»t ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordĂ©es par le maĂźtre de l'ouvrage au titre d'une exĂ©cution plus rapide que celle prĂ©vue contractuellement ni se trouver amputĂ© des pĂ©nalitĂ©s pour retard infligĂ©es Ă l'entrepreneur responsable d'un dĂ©passement des dĂ©lais contractuels d'exĂ©cution. Exclusions La garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages rĂ©sultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assurĂ© ; b Des effets de l'usure normale, du dĂ©faut d'entretien ou de l'usage anormal ; c De la cause Ă©trangĂšre. Point de dĂ©part et durĂ©e de la garantie a La pĂ©riode de garantie est prĂ©cisĂ©e aux conditions particuliĂšres ; elle commence au plus tĂŽt, sous rĂ©serve des dispositions du b, Ă l'expiration du dĂ©lai de garantie de parfait achĂšvement dĂ©fini Ă l'article 1792-6 du code civil. Elle prend fin Ă l'expiration d'une pĂ©riode de dix ans Ă compter de la rĂ©ception. b Toutefois, elle garantit le paiement des rĂ©parations nĂ©cessaires lorsque - avant la rĂ©ception, aprĂšs mise en demeure restĂ©e infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est rĂ©siliĂ© pour inexĂ©cution, par celui-ci, de ses obligations ; - aprĂšs la rĂ©ception, et avant l'expiration du dĂ©lai de la garantie de parfait achĂšvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, lorsque l'entrepreneur n'a pas exĂ©cutĂ© ses obligations au titre de cette garantie, aprĂšs mise en demeure par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception restĂ©e infructueuse. Obligations rĂ©ciproques des parties Les dĂ©clarations ou notifications auxquelles il est procĂ©dĂ© entre les parties en application de paragraphes A 1°, c, A 3°, B 2°, a, B 2°, c, B 3°, a, de la prĂ©sente clause, sont faites par Ă©crit soit contre rĂ©cĂ©pissĂ©, soit par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. A. - Obligations de l'assurĂ© 1° L'assurĂ© s'engage a A fournir Ă l'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats d'assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale souscrits par les rĂ©alisateurs et le contrĂŽleur technique ; b A lui dĂ©clarer les rĂ©ceptions de travaux, ainsi qu'Ă lui remettre dans le mois de leur prononcĂ©, le ou les procĂšs-verbaux desdites rĂ©ceptions, ainsi que le relevĂ© des observations ou rĂ©serves demeurĂ©es non levĂ©es du contrĂŽleur technique ; c A lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de l'ensemble des travaux effectivement rĂ©alisĂ©s, dans le dĂ©lai maximal d'un mois Ă compter de leur achĂšvement ; d A lui notifier dans le mĂȘme dĂ©lai, le constat de l'exĂ©cution des travaux Ă©ventuellement effectuĂ©s au titre de la garantie de parfait achĂšvement au sens de l'article 1792-6 du code civil ainsi que le relevĂ© des observations ou rĂ©serves demeurĂ©es non levĂ©es du contrĂŽleur technique ; e A lui faire tenir la dĂ©claration de tout arrĂȘt de travaux devant excĂ©der trente jours ; f A communiquer les avis, observations et rĂ©serves du contrĂŽleur technique, simultanĂ©ment, tant Ă l'assureur qu'au rĂ©alisateur concernĂ©, et Ă ne pas s'opposer Ă ce que l'assureur puisse, Ă ses frais, demander au contrĂŽleur technique, sous son couvert, les informations complĂ©mentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'apprĂ©ciation des risques assurĂ©s. Dans le cas oĂč il n'est pas lui-mĂȘme le maĂźtre de l'ouvrage, l'assurĂ© s'engage Ă obtenir de celui-ci que les avis, observations et rĂ©serves du contrĂŽleur technique soient pareillement communiquĂ©s Ă l'assureur et au rĂ©alisateur concernĂ©, et que, dans les mĂȘmes conditions, l'assureur puisse demander au contrĂŽleur technique les informations complĂ©mentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'apprĂ©ciation des risques assurĂ©s. 2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assurĂ© est tenu d'en faire la dĂ©claration Ă l'assureur. La dĂ©claration de sinistre est rĂ©putĂ©e constituĂ©e dĂšs qu'elle comporte au moins les renseignements suivants - le numĂ©ro du contrat d'assurance et, le cas Ă©chĂ©ant, celui de l'avenant ; - le nom du propriĂ©taire de la construction endommagĂ©e ; - l'adresse de la construction endommagĂ©e ; - la date de rĂ©ception ou, Ă dĂ©faut, la date de la premiĂšre occupation des locaux ; - la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ; - si la dĂ©claration survient pendant la pĂ©riode de parfait achĂšvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuĂ©e au titre de la garantie de parfait achĂšvement. A compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre, l'assureur dispose d'un dĂ©lai de dix jours pour signifier Ă l'assurĂ© que la dĂ©claration n'est pas rĂ©putĂ©e constituĂ©e et rĂ©clamer les renseignements manquants susvisĂ©s. Les dĂ©lais visĂ©s Ă l'article L. 242-1 du prĂ©sent code commencent Ă courir du jour oĂč la dĂ©claration de sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e est reçue par l'assureur. 3° L'assurĂ© s'engage Ă autoriser l'assureur Ă constater l'Ă©tat d'exĂ©cution des travaux de rĂ©paration des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas de sinistre. 4° Pour permettre l'exercice Ă©ventuel du droit de subrogation ouvert au profit de l'assureur par l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assurĂ© s'engage Ă©galement a A autoriser l'assureur Ă accĂ©der Ă tout moment au chantier pendant la pĂ©riode d'exĂ©cution des travaux de construction, jusqu'Ă l'expiration du dĂ©lai de garantie de parfait achĂšvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, et, Ă cet effet, Ă prendre les dispositions nĂ©cessaires dans les contrats et marchĂ©s Ă passer avec les rĂ©alisateurs ayant la responsabilitĂ© de la garde du chantier. En cas de sinistre survenant au-delĂ de la date d'expiration de la garantie de parfait achĂšvement, l'assurĂ© s'engage Ă accorder Ă l'assureur toutes facilitĂ©s pour accĂ©der aux lieux du sinistre ; b En cas de sinistre, Ă autoriser les assureurs couvrant la responsabilitĂ© dĂ©cennale des rĂ©alisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil, et du contrĂŽleur technique Ă accĂ©der aux lieux du sinistre sur l'invitation qui leur en est faite par la personne dĂ©signĂ©e au paragraphe B 1°, a ; c A autoriser ladite personne Ă pratiquer les investigations qui lui apparaĂźtraient nĂ©cessaires en vue de l'Ă©tablissement, Ă l'intention de l'assureur, d'un rapport complĂ©mentaire qui, reprenant les conclusions du rapport d'expertise dĂ©fini au paragraphe B 1°, c et b en approfondit, en tant que de besoin, l'analyse, en vue notamment de la recherche des faits gĂ©nĂ©rateurs du sinistre et des Ă©lĂ©ments propres Ă Ă©tayer le recours de l'assureur. B. - Obligations de l'assureur en cas de sinistre 1° Constat des dommages, expertise a Sous rĂ©serve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatĂ©s, dĂ©crits et Ă©valuĂ©s par les soins d'un expert, personne physique ou morale, dĂ©signĂ© par l'assureur. L'expert peut faire l'objet d'une rĂ©cusation dans les huit jours de la notification Ă l'assurĂ© de sa dĂ©signation. En cas de seconde rĂ©cusation par l'assurĂ©, l'assureur fait dĂ©signer l'expert par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Lorsque l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaĂźtre aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargĂ©es d'effectuer la mission donnĂ©e, en son nom et sous sa responsabilitĂ©. Lors de la premiĂšre demande de rĂ©cusation, les dĂ©lais d'instruction et de rĂšglement de sinistre prĂ©vus ci-aprĂšs par la prĂ©sente clause-type sont augmentĂ©s de dix jours. En cas de dĂ©signation de l'expert par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, ces mĂȘmes dĂ©lais sont augmentĂ©s de trente jours. Les opĂ©rations de l'expert revĂȘtent un caractĂšre peut se faire assister ou reprĂ©senter. Les observations Ă©ventuelles de l'assurĂ© sont consignĂ©es dans le rapport de l'expert ; b L'assureur s'engage envers l'assurĂ© Ă donner Ă l'expert les instructions nĂ©cessaires pour que les rĂ©alisateurs, les fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil et le contrĂŽleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilitĂ© dĂ©cennale et celle de l'assurĂ© soient, d'une façon gĂ©nĂ©rale, consultĂ©s pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l'estime nĂ©cessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dĂ©pĂŽt entre les mains de l'assureur de chacun des deux documents dĂ©finis en c, et soient, en outre, systĂ©matiquement informĂ©s par lui du dĂ©roulement des diffĂ©rentes phases du constat des dommages et du rĂšglement des indemnitĂ©s ; c La mission d'expertise dĂ©finie en a est limitĂ©e Ă la recherche et au rassemblement des donnĂ©es strictement indispensables Ă la non-aggravation et Ă la rĂ©paration rapide des dommages garantis. Les conclusions Ă©crites de l'expert sont, en consĂ©quence, consignĂ©es au moyen de deux documents distincts c. a un rapport prĂ©liminaire, qui comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugĂ©es nĂ©cessaires Ă la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l'assurĂ©, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractĂ©ristiques techniques du sinistre, permettant Ă l'assureur de se prononcer dans le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe 2°, a, sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ; c. b un rapport d'expertise, exclusivement consacrĂ© Ă la description des caractĂ©ristiques techniques du sinistre et Ă l'Ă©tablissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les diffĂ©rentes mesures Ă prendre et les diffĂ©rents travaux Ă exĂ©cuter en vue de la rĂ©paration intĂ©grale des dommages constatĂ©s ; d L'assureur n'est pas tenu de recourir Ă une expertise lorsque, au vu de la dĂ©claration de sinistre - il Ă©value le dommage Ă un montant infĂ©rieur Ă 1 800 euros - ou - la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiĂ©e. Lorsqu'il dĂ©cide de ne pas recourir Ă une expertise, l'assureur notifie Ă l'assurĂ© son offre d'indemnitĂ© ou sa dĂ©cision de refus de garantie dans le dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e. En cas de contestation de l'assurĂ©, celui-ci peut obtenir la dĂ©signation d'un expert. La notification reproduit de façon apparente l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. 2° Rapport prĂ©liminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires a Dans un dĂ©lai maximum de soixante jours courant Ă compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration du sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a du d du 1°, sur le vu du rapport prĂ©liminaire Ă©tabli par l'expert, notifie Ă celui-ci sa dĂ©cision quant au principe de la mise en jeu des garanties du communique Ă l'assurĂ© ce rapport prĂ©liminaire, prĂ©alablement ou au plus tard lors de cette notification ; Toute dĂ©cision nĂ©gative de l'assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d'indemnisation, doit ĂȘtre expressĂ©ment motivĂ©e. Si l'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa dĂ©cision comporte l'indication du montant de l'indemnitĂ© destinĂ©e Ă couvrir les dĂ©penses correspondant Ă l'exĂ©cution des mesures conservatoires nĂ©cessaires Ă la non-aggravation des dommages. Cette indemnitĂ© tient compte, s'il y a lieu, des dĂ©penses qui ont pu ĂȘtre prĂ©cĂ©demment engagĂ©es par l'assurĂ© lui-mĂȘme, au titre des mesures conservatoires. b L'assureur prend les dispositions nĂ©cessaires pour que l'assurĂ© puisse ĂȘtre saisi du rapport prĂ©liminaire en temps utile et, en tout cas, dans un dĂ©lai compatible avec celui qu'il est lui-mĂȘme tenu d'observer en vertu du paragraphe a ; c Faute, pour l'assureur, de respecter le dĂ©lai fixĂ© au paragraphe a, et sur simple notification faite Ă l'assureur, les garanties du prĂ©sent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre dĂ©clarĂ©, et l'assurĂ© est autorisĂ© Ă engager les dĂ©penses correspondant Ă l'exĂ©cution des mesures conservatoires nĂ©cessaires Ă la non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portĂ©e dans le rapport prĂ©liminaire de l'expert. Si, dans le mĂȘme dĂ©lai, l'assurĂ© n'a pu avoir connaissance du rapport prĂ©liminaire, il est autorisĂ© de la mĂȘme maniĂšre Ă engager les dĂ©penses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire lui-mĂȘme. 3° Rapport d'expertise, dĂ©termination et rĂšglement de l'indemnitĂ© a L'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a d du 1° sur le vu du rapport d'expertise, notifie Ă celui-ci ses propositions quant au montant de l'indemnitĂ© destinĂ©e au paiement des travaux de rĂ©paration des communique Ă l'assurĂ© ce rapport d'expertise, prĂ©alablement ou au plus tard lors de cette notification. Ces propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une rĂ©vision de prix selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă cet effet aux conditions particuliĂšres ; elles sont obligatoirement ventilĂ©es entre les diffĂ©rents postes de dĂ©penses retenus et appuyĂ©es des justifications nĂ©cessaires, tant en ce qui concerne les quantitĂ©s que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dĂ©penses de travaux proprement dits, les frais annexes nĂ©cessaires Ă la mise en Ćuvre desdits travaux, tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dĂ©penses qui ont pu ĂȘtre prĂ©cĂ©demment engagĂ©es ou retenues, ainsi que des indemnitĂ©s qui ont pu ĂȘtre antĂ©rieurement versĂ©es au titre des mesures conservatoires ; b Au cas oĂč une expertise a Ă©tĂ© requise, l'assureur prend les dispositions nĂ©cessaires pour que l'assurĂ© puisse ĂȘtre saisi du rapport d'expertise en temps utile ; c En tout Ă©tat de cause, l'assurĂ© qui a fait connaĂźtre Ă l'assureur qu'il n'acquiesce pas aux propositions de rĂšglement dont il a Ă©tĂ© saisi, s'il estime ne pas devoir cependant diffĂ©rer l'exĂ©cution des travaux de rĂ©paration, reçoit sur sa demande, de l'assureur, sans prĂ©judice des dĂ©cisions Ă©ventuelles de justice Ă intervenir sur le fond, une avance au moins Ă©gale aux trois quarts du montant de l'indemnitĂ© qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ© selon les modalitĂ©s dĂ©finies en a. Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et Ă valoir sur le montant dĂ©finitif de l'indemnitĂ© qui sera mise Ă la charge de l'assureur, est versĂ©e en une seule fois, dans un dĂ©lai maximum de quinze jours courant Ă compter de la rĂ©ception, par l'assureur, de la demande de l'assurĂ©. L'assurĂ© s'engage Ă autoriser l'assureur Ă constater l'exĂ©cution des travaux de rĂ©paration des dommages ayant fait l'objet d'une avance ; d Si l'assurĂ© ayant demandĂ© le bĂ©nĂ©fice des dispositions du paragraphe c n'a pas reçu, dans le dĂ©lai fixĂ© au mĂȘme paragraphe, les sommes reprĂ©sentatives de l'avance due par l'assureur, il est autorisĂ© Ă engager les dĂ©penses affĂ©rentes aux travaux de rĂ©paration qu'il entreprend, dans la limite des propositions d'indemnisation qui lui ont Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment notifiĂ©es. 4° L'assureur est tenu de notifier Ă l'assurĂ©, pour l'information de celui-ci, la position dĂ©finitive que, sur le vu du rapport complĂ©mentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation ouvert Ă son profit par l'article L. 121-12. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
article a 243 1 code des assurances